Publié le 07/01/2021 dans
Ordonnateurs, adjoints gestionnaires et agents comptables
,
Actualité réglementaire
Le décret n°2020-1632 du 21 décembre 2020 simplifie le fonctionnement des instances des eple. Parmi les principales mesures de simplification on note
Le décret n°2020-1632 du 21 décembre 2020 simplifie le fonctionnement des instances des eple. Parmi les principales mesures de simplification on note :
1 La CP est créée par le CA uniquement si délégation de compétence lui est donnée (modification article R421-22 du code de l'Education).
2 La CP n’instruit plus obligatoirement les questions relevant de l’article R421-2 du code de l’éducation.
Le 7° de l’article 1 du décret n°2020-1632 supprime les dispositions suivantes à l’article R.421-41 du code de l’éducation : « La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article R. 421-2 . Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées ainsi que du conseil pédagogique. » et ajoute la mesure suivante : « La commission permanente exerce les compétences que le conseil d'administration lui a déléguées en application de l'article R. 421-22. »
Conséquemment, les questions relevant de l’article R421-2 du code de l’éducation (emploi de la DHG par exemple) sont de la compétence unique du conseil d’administration aux termes du 1° de l’article R421-20 du code de l’éducation. En effet, la CP ne reçoit délégation du C.A. que sur les compétences mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l’article R421-20 du code de l’éducation.
Cela étant, la CP peut émettre un avis sur toute question sur laquelle le C.A. souhaite l’interroger et, par conséquent, sur celles présentées à l’article R421-2 précité.
3 Le chef d’établissement rend compte des décisions prises par la CP au prochain CA (modification article R421-41 du code de l'Education).
4 Le chef d’établissement n’informe plus la CP des modifications apportées au budget (modification article R421-60 du code de l'Education).
5 Le chef d’établissement fixe seul l’ordre du jour, qui n’est plus approuvé en début de séance (modification artcile R 421-25 du code de l'Education.
Les dispositions du présent décret rentreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement des membres des conseils d'administration des établissements régis par le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'Education (art 2).